J.O. Numéro 217 du 18 Septembre 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13994

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Arrêté du 10 septembre 1999 fixant les modalités du contrôle financier de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Bourges


NOR : MENS9901977A




Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 97-319 du 9 avril 1997 relatif à l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Bourges,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumise l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Bourges est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.

Art. 2. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier, accompagnés de toutes pièces justificatives et notes explicatives :
1. Les actes relatifs au recrutement, à la promotion et à la rémunération des personnels rémunérés sur le budget propre de l'établissement ou portant attribution de primes et indemnités ;
2. Les marchés, contrats, conventions, baux et leurs avenants et les commandes lorsque leur montant dépasse le quart du seuil fixé à l'article 123 du code des marchés publics ;
3. Les décisions portant attribution de subventions ou de secours ;
4. Les ordres de mission concernant les déplacements hors de la métropole ;
5. Les opérations en capital lorsque leur montant dépasse le seuil fixé à l'article 123 du code des marchés publics.

Art. 3. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.
Il assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration, les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents qui leur sont adressés.
Il est obligatoirement consulté, pour avis préalable, sur les propositions budgétaires et leurs modifications ainsi que sur les projets ayant une incidence financière qui ne figureraient pas au projet de budget ou de décisions modificatives.
Il reçoit périodiquement de l'ordonnateur un état des engagements et des mandatements des dépenses. Les mandats de paiement mentionnent la référence du ou des engagements sur lesquels ils s'imputent.
L'agent comptable lui adresse, dans les quinze premiers jours de chaque mois, copie des balances arrêtées au dernier jour du mois précédent.

Art. 4. - Dans le délai de quinze jours suivant la réception des pièces soumises à son visa, le contrôleur financier accorde ce visa ou fait connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus.
Il ne peut être passé outre au refus du visa du contrôleur financier que par décision motivée prise après autorisation du ministre chargé du budget.

Art. 5. - Le contrôleur financier examine les engagements soumis à son visa du point de vue de l'imputation de la dépense, de la disponibilité des crédits, de l'exactitude de l'évaluation, de l'application des dispositions d'ordre financier des lois et règlements et de l'exécution conforme du budget de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Bourges.

Art. 6. - Le contrôleur financier est obligatoirement consulté sur tous les projets de décrets, arrêtés ou décisions susceptibles d'entraîner des répercussions directes ou indirectes sur le budget de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Bourges. Ses avis sont transmis par l'autorité de tutelle au ministre chargé du budget en même temps que les projets auxquels ils se rapportent.

Art. 7. - Le contrôleur financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement. Il peut demander à l'ordonnateur l'émission d'un titre de recettes et vise les demandes d'admission en non-valeur des créances, remises gracieuses, ainsi que les décisions relatives aux placements de fonds.

Art. 8. - La directrice de l'enseignement supérieur au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 septembre 1999.


Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'enseignement supérieur,
F. Demichel
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget,
C. Blanchard-Dignac